Dans les coulisses de l’extrême droite
RésistanceS s’est penché sur cette délicate question. Voici, en un jeu de dix questions/réponses, notre explication.
1er question Comment sont financés les partis politiques? Le financement des partis politiques est majoritairement public. A condition qu’ils remplissent certaines conditions, notamment celle d'être représentés au sein du Parlement fédéral, ils reçoivent, en vertu de la loi du 4 juillet 1989, une dotation publique prévue au budget de l'Etat fédéral. Cette dotation est en partie proportionnelle au nombre de voix qu'ils ont recueillies aux élections législatives fédérales. Depuis la réforme de l'Etat de 2001 (Lambermont - Saint Polycarpe) les Régions et Communautés sont compétentes pour octroyer une dotation complémentaire aux partis représentés au sein de leurs assemblées. Les règlements des parlements des différents niveaux de pouvoir prévoient enfin, dans des proportions variables, des dotations de fonctionnements aux différents groupes politiques présents en leurs seins. Le volet privé du financement des partis politiques est constitué par les donations des personnes privées (max 500€/personne/an), les cotisations des militants et, dans des proportions très diverses selon les partis, par les quotes-parts de leurs mandataires et cadres sur leurs rémunérations et traitements. Les personnes morales, qu'elles soient ou non à but lucratif (entreprises, asbl,...), ne peuvent en aucun cas apporter une aide en nature ou financière aux partis politiques.
Dans plusieurs pays européens, l'absence de toute législation sur le financement des partis politiques a abouti à des situations troubles, des conflits d'intérêts voire même des affaires de corruption. Les années quatre-vingt ont été particulièrement marquées par ce type d'affaires. Dans ce contexte, la loi du 4 juillet 1989 a eu pour objectif double d'assurer une transparence totale sur les modes de financement des partis politiques et une limitation drastique de leurs possibilités de dépenser leur argent. En contrepartie du caractère public du financement des partis, les dons d'entreprises ont également été totalement interdits.
Oui. Outre les conditions de représentativité (avoir au moins un élu au Parlement fédéral), les partis politiques doivent remettre chaque année à la Commission Parlementaire de Contrôle instaurée par la loi à cet effet, un rapport financier sur leurs comptes, visé par un réviseur d'entreprise. La Commission de Contrôle peut se faire assister de la Cour des Comptes. Le non respect de cette obligation entraîne la perte de la dotation fédérale pour une période déterminée. Par ailleurs, les partis politiques doivent s'engager solennellement à respecter les droits et libertés consacrés par la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Oui. La loi prévoit qu'en période électorale, chaque parti et chaque candidat ne peut dépasser un plafond de dépenses fixé par la loi pour ses dépenses de propagande électorale. Ce plafond peut varier entre les candidats selon la place qu'ils occupent sur la liste. Il peut également varier en fonction de la taille de la circonscription dans laquelle se présente le candidat. La période électorale débute trois mois avant la date prévue pour les élections. Pendant cette période, certains types de publicité électorale sont interdits: affiches de plus de quatre mètres carrés, distribution de cadeaux ou de gadgets... . En-dehors de la période électorale, les dépenses des partis politiques, en ce compris les dépenses de propagande, ne sont pas limitées. Le parti qui dépense le plus d'argent pour sa propagande hors campagne électorale est, de très loin, le Vlaams Blok. En 2001 et 2002, il a dépensé à cette fin respectivement 2 et 2,5 millions € soit, selon les cas, approximativement deux à cinq fois plus que les autres partis représentés au Parlement.
Oui. En ce qui concerne la dotation publique fédérale, ils peuvent perdre le droit à celle-ci pour une période déterminée si: – ils ne se conforment pas à leur obligation de transmission de rapports financiers ou si ceux-ci contiennent des inexactitudes conduisant à leur non approbation par la Commission de contrôle : c'est d'ailleurs le cas pour le FN en 2005 ; – ils dépassent, lors d'une campagne électorale, le plafond de dépenses autorisé ; – ils ne se conforment pas à leur obligation de déclarer solennellement de respecter la Convention Européenne des Droits de l'Homme. A ce jour, tous les partis représentés au Parlement fédéral on effectué cette déclaration de pure forme, en ce compris le Vlaams Blok et le FN ; – en principe, l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 prévoit que les partis pourraient être privés de leur dotation si, en dépit de leur déclaration solennelle relative au respect de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, il est constaté que dans les faits, ils sont en réalité hostiles aux droits et libertés qu'elle garantit (sur l'application de ce mécanisme : voir infra). Les règlements des différentes assemblées du pays contiennent également des dispositions qui permettent de priver un groupe politique de sa dotation de fonctionnement si un des ses membres a été condamné sur base des lois réprimant le racisme et le négationnisme ou si le parti a perdu sa dotation en vertu de l'application de l'article 15 ter de la loi du 4 juillet 1989.
Non. L'article 15ter qui a été ajouté en 1999 dans la loi du 4 juillet 1989 sur le financement des partis politiques n'a jamais été applicable. A l'époque, le législateur avait pris conscience que la simple formalité de déclaration solennelle de respect des droits et libertés garantis par la Convention Européenne des Droits de l'Homme ne suffisait pas et qu'il fallait pouvoir déterminer concrètement le respect de cet engagement. L'article 15ter nécessitait une série d'arrêtés d'application devant fixer la procédure permettant de constater, au terme d'une procédure juridictionnelle, une éventuelle hostilité envers ces droits et libertés. Des projets d'arrêtés ont été adoptés par le Gouvernement arc-en-ciel en 2001 mais à cette occasion, le Conseil d'Etat (section législation) a relevé un vice de constitutionnalité dans la loi elle-même. Une correction de celle-ci était donc impérative. Lors de la législature 1999-2003, il a été impossible de dégager une majorité politique pour corriger la loi. Les partis flamands craignaient en effet que l'application de cette loi au Vlaams Blok ne contribue à faire de celui-ci un martyr dans l'opinion publique
Oui. Sous la législature actuelle, une nouvelle loi de correction a enfin été votée après de nombreuses péripéties. En raison des élections régionales, il aura fallu attendre plus d'un an entre son vote à la Chambre en février 2004 et son vote au Sénat en janvier 2005. Entre l'adoption de l'article 15ter en 1999 et la correction de son vice d'inconstitutionnalité, ce sont donc 6 années qui se sont écoulées pendant lesquelles le principe de la privation de financement pour les partis liberticides était inscrit dans la loi sans pouvoir être appliqué. Le Ministre de l'Intérieur doit maintenant prendre les arrêtés d'application nécessaires. Ceux-ci devraient intervenir dans le courant de l'année 2005.
C'est la Commission de Contrôle du Parlement qui, à l'initiative d'un tiers de ses membres, peut saisir le Conseil d'Etat contre un parti déterminé. La Commission a soixante jours pour introduire une demande de privation de financement devant le Conseil d'Etat à partir de la survenance du fait sur lequel se fonde la plainte. Au terme d'une procédure juridictionnelle devant le Conseil d'Etat, celui-ci peut constater que le parti incriminé a, de son propre fait ou du fait de ses composantes, candidats ou mandataires élus, au travers d'indices concordants, manifesté son hostilité aux droits et libertés consacrés par la Convention Européenne des Droits de l'Homme. C'est l'assemblé générale du Conseil d'Etat, composée paritairement sur le plan linguistique, qui statue. Dans la première version de la loi, un recours contre cette décision était ouvert devant la Cour de Cassation mais celui-ci a été supprimé lors de la modification de 2005. Si le Conseil d'Etat considère que la demande de privation est fondée, il peut décider de priver le parti en question de sa dotation publique pour une période de trois mois à un an. Il faut noter que l'ensemble des règlements des assemblées législatives prévoit qu'en cas de sanction par le Conseil d'Etat, le groupe politique correspondant au parti sanctionné, perd également sa dotation de fonctionnement.
Lorsque la loi sera d'application, dans l'hypothèse où une plainte serait déposée devant le Conseil d'Etat, les arguments contenus dans la motivation de l'arrêt de la Cour d'Appel de Gand pourraient certainement être appréciés en tant « qu'indices concordants » de l'hostilité du parti à l'égard des libertés fondamentales. Il faudrait cependant qu'un fait nouveau, imputable directement au parti, ses composantes, candidats ou mandataires se soit produit qui ait justifié le dépôt de la demande de privation de financement devant le Conseil d'Etat. Les débats devront alors permettre d'établir si les faits, les déclarations, les opinions qui ont donné lieu à la condamnation pénale peuvent toujours être considérés comme révélateurs de la ligne du parti au moment de la demande. Formellement, il n'y a aucune limitation dans le temps concernant les faits pouvant êtres invoqués à l'appui de la plainte, mais il appartiendra au Conseil d'Etat d'apprécier au cas par cas la pertinence de ceux-ci comme fondement de la demande.
Il s'agit en réalité d'une appréciation de fait qui appartiendra, le cas échéant, au Conseil d'Etat. Ce sera à lui de déterminer si certains éléments remontant à l'époque où le parti s'appelait Vlaams Blok sont pertinents pour déterminer l'hostilité éventuelle du Vlaams Belang vis-à-vis de la démocratie. A priori, le changement de nom est moins important qu'un éventuel (et peu probable) changement de ligne politique. Par ailleurs, en raison d'une jurisprudence de la Cour d'arbitrage, un parti peut éviter la sanction s'il se démarque clairement des propos ou des actes imputables à un des ses mandataires, par exemple en excluant celui-ci, lorsque ces propos ou ces actes sont à l'origine d'une demande de privation de financement introduite par la Commission de Contrôle devant le Conseil d'Etat. Benjamin CADRANEL
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Rétroacte 1989 1999 2001 2002 2003 2004 2005
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